Article 16 Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 9
I. ― Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : l'entretien et la réparation des véhicules à moteur et des machines